Article 14: Ainsi l’acte de téléchargement simple d’une œuvre serait pénalisé d’une amende de 38 Euros. L’article 14 bis précise « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction non autorisée, à des fins personnelle, d’une œuvre (...) mis(e) à disposition au moyen d’un service (...) en ligne. ».
- « L’acte de mise à disposition sans autorisation d’une œuvre serait lui passible d’une amende de 150 Euros. ».
- « Est puni de 3750 Euros d’amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique (...) ou toute autre intervention destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle ».
- « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30.000 Euros d’amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus (...) pour porter atteinte à une mesure technique (...) ». Cette disposition vise explicitement le fait de développer un logiciel pouvant servir à contourner des mesures techniques de contrôle des œuvres, mais également de les mettre à disposition ou d’en faire la publicité.
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, le fait : 1° de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ; 2° d’inciter sciemment à l’usage d’un dispositif mentionné au 1°.
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